J.O. 21 du 26 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 24 décembre 2004 portant application aux panneaux légers composites autoporteurs de toitures du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction


NOR : EQUE0401789A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre délégué à l'industrie,

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction, modifiée par la directive 93/68 /CEE du 22 juillet 1993 ;

Vu le décret no 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par les décrets no 95-1051 du 20 septembre 1995 et no 2003-947 du 3 octobre 2003 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1992, modifié par l'arrêté du 18 décembre 2002, fixant la liste des organismes habilités à délivrer l'agrément technique européen,

Arrêtent :


Article 1


Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables à compter du 17 novembre 2004 aux produits de construction ci-après :

Panneaux légers composites autoporteurs de toitures.

Article 2


Conformément aux dispositions respectives des articles 2, 3 et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent seuls être munis du marquage CE les panneaux légers composites autoporteurs qui ont obtenu l'agrément technique européen et satisfont à la procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable.

Les références du guide d'agrément technique européen, des organismes notifiés par les autorités françaises et de la décision d'attestation de conformité applicables aux produits visés à l'article 1er figurent dans un avis publié au Journal officiel de la République française.

Article 3


Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus et à titre transitoire, les produits visés par le présent arrêté qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis pour la première fois sur le marché jusqu'au 17 novembre 2006.

Les produits mis pour la première fois sur le marché avant la fin de la période transitoire définie à l'alinéa précédent et qui ne satisfont pas aux dispositions dudit décret pourront être commercialisés jusqu'au 17 novembre 2007.

Article 4


Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes et le directeur des affaires économiques et internationales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 décembre 2004.


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques

et internationales,

P. Schwach

Le ministre délégué à l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

L'ingénieur en chef des mines,

P. Valla